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Le 3 juillet 1747 , Jeanne Mantelin, la femme de Floris, dicte son testament.
Au nom de dieu soit par devant le notaire royal
Soussigné et présent les temoins cy apres nommes. fut present Jeanne
Mantelin veuve et héritière fiducommise de Fleury Paret quand vivait
rmeunier du lieu de Limonne, paroisse de maclas, y habitante .laquelle
etant dans son lit malade neanmoins seine de tous ses sens
parole memoire et entendement, ainsy qu'il est aparu au
dits notaire et temoins, a volontairement fait et dicté son testament
nuncupatif et ordonnance de derniere volonte ainsy et comme
s'en suis. premierement comme bonne chretienne, elle a fait le
signe de la croix et recommandé son ame a Dieu , veux sa sepulture
dans le cimetiere de l'Eglise de maclas, et quand a ses frais
funeraires et œuvres pies elle s'en raporte et confie a la
discretion de son heritier cy apres nommée, lequel sera
néamoins tenu de faire dire et celebrer incontinent
après son décès, pour le repos de son âme, dans l'église dudit
Maclas jusque à concurrence de la somme de dix livres.
De même de requiem la célébration desquels sera payée
au sieur curé dudit lieu à la manière accoutumée
Donne et legue ladite testatrice et par droit d'instiition hereditaire
particulière delaisse et remet a,Claude,marie,marguerite, et
antoinette paret ses quatre enfants et dudit défunt Fleury
paret, son mari, a chacun leurs legitimes telle que de droit
a eux payable à leur majorité ou mariage ladite
testatrice les faisant et instituant ensemble chacun
ses héritiers particuliers. Finalement donne et
lègue pour même droit d'institution héréditaire ?
Et remet a tous ses autres parents et pretendants droits
en ses biens, a chacun d'eux cinq sols a eux payables
lorsqu'ils seront aparu de leur droit, et les exclcu
du surplus de ses biens au residu desquels et de tous
et un chacun les autres biens de la testatrice
meubles, immeubles, droit ?
présent et à venir qu'elle na cy dessous donné ou
legué, donnera ni lèguera cy après. elle a a fait
prié et justifié et nommé de sa propre bouche pour
son héritier universel ? Et simple tant dans ses
biens propres que ceux hérités de son mari
à savoir Etienne Paret, son autre fils ainé auquel
elle veut et ? Tous ses biens et ceux de son
feu mari ? À la charge pour son fils
héritier de pour elle de payer et acquitter ses dettes, legues,
œuvres pies et frais funeraires , de nourrir et
entretenir ses autres enfants aux dépens
des dits hoirie jusqu'à ce qu'ils seront en état de
gagner leur vie en travaillant , pour eux de leur
pouvoir un bénéfice de son héritier car telle
est la dernière volonté de la testatrice. A l'effet
de quoi elle fasse révoquer et annulertous autres
testament,codicile, donation antérieurement
qu'elle peut avoir cy devant fait, voulant et
entendant que le présent son testament soit seul valable pour tous
les meilleurs moyens du droit que testament ?
Et autre ? De dernière volonté peuvent et doivent
mieux valoir. Fait, dicté et passé audit lieu de Limonne
dans la maison d'habitation de la testatrice
à elle lu et relu au devant de son lit, laquelle persiste.
La cinquième juin mil sept cent quarante sept après
midi en présence de Jean Baptiste Choroin, laboureur
du lieu de Chorée, paroisse de Maclas, de Chardon, vigneron
du lieu de Maclas, de François Plasson, Jean
François, Antoine Tranchant et Léonard Chourés
tous habitants du lieu de Limonne, témoins
desquels ledit Chorin et Jean François ont signé,
non la dite testatrice , ni autres témoins susnommés
pour ne le savoir faire. Décomptes et sommes suivants
dont déclarent la testatrice pour décharge
de sa conscience, qu'elle doit à Denis Gay, son neveu
du lieu de Plodes, commune de Veranne, la somme de cent
livres, moins un sol qu'elle a ci devant rendu
aussi pour ? à laquelle somme de cent
livres moins un sol et pour une terre située au
terroir d' ? sans aucun titre. déclarant
aussi devoir à Jeanne Gorand sa niece fille de
Pierre Gorand une somme de de soixante cinq livres
laquelle somme elle veut et ordonne à chacun
payée par son héritier ci devant, aussitôt apres
son déces ou de se regler pour eux avec ledit Denis
Gay et ladite Jeanne Gorand. Signé a la minute
Chorin François et Jeury notaire royal?A
Maclas le premier avril mil sept cent cinquante
huit . Reçu douze livres signe Cotton
Expedie à l heritier par moy soussigné
Jeury notaire royal
Ce testament ressemble beaucoup à celui de Floris , pour le fond et la forme, sans grande surprise, le même notaire, Jeury, ayant rédigé les deux actes. Jeanne, selon la coutume et le souhait de Floris, désigne son fils ainé Etienne comme légataire universel. Elle lui confie la charge des enfants : Etienne a alors 15 ans seulement, Marie 17, Marguerite 14, Antoinette 13 et Claude 11 . Elle demande également que soit remboursées deux dettes :
La première est due à son neveu par alliance Denis Gay, l'époux de Marie Mantelin. Marie est la fille de Jean Baptiste Mantelin, frère de Jeanne.
La deuxième somme d'argent est due à sa nièce Jeanne Gorand, fille de Pierre Gorand et de son épouse Françoise Mantelin, sœur ainée de Jeanne.
Très gravement malade, pensant être sur le point de mourir, Jeanne tiend à laisser ses affaires en ordre... Toutefois, elle se rétablit, et s' acquitera elle même de la somme due à sa nièce Jeanne Gorand en 1749.
La plupart des témoins étaient déjà les témoins de Floris, lors de la rédaction de son testament. Des voisins, des amis fidèles, qui l' ont surement aidée pour l'exploitation du moulin et des terres, après la mort de Floris, alors qu'elle avait cinq jeunes enfants.
Cet acte est une copie, rédigée le 1er avril 1758, comme la copie du testament de Floris par le même scribe Cotton. Cotton, peut être lassé d'écrire deux fois de suite des textes à peu près identiques, néglige quelque peu son écriture à la fin de l'acte. Mais cette petite critique ne m' empêche pas d'apprécier le travail discret et indispensable des scribes .
Jeanne survivra 8 ans à son testament.
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Le 19 juin 1743 Floris rédige son testament
Au nom de dieu soit par devant le notaire royal
Soussigné et présent les temoins cy apres nommes. fut present Fleury Paret
meunier du lieu de Limonne, paroisse de maclas, lequel etant dans son lit malade neanmoins
seing de tous ses sens parole memoire et entendement, ainsy qu'il est aparu audit notaire et
temoins, a volontairement fait et dicté son testament nuncupatif et ordonnance de derniere
volonte ainsy que s'en suis. premierement comme bon chretien il a fait le signe de la croix et
recommandé son ame a Dieu , veux la sepulture de son corps dans le cimetiere de l'Eglise de maclas et quand a ses frais funeraires et œuvres pies il s'en raporte et confie a la discretion de son heritiere
fiduciaire cy apres nommée esperant qu'elle y fera son devoir ; Donne et legue ledit testateur et
par droit d'instruction particulière delaisse et resser a Etienne,Claude,marie,marguerite, et
antoinette paret ses enfants et aux posthumes ou posthume dont jeanne mantelin est des
present ou sera cy apres enceinte des œuvres dudit testataire a chacun leurs legitimes legues et droits
a eux payable par ladite heritiere fiduciaire cy apres nommee lorsqu'ils se marieront ou auront
atteind l age de vingt cinq ans . donne et legue le dit testateur et par meme droit d' instruction particuliaire
delaisse et remet a ladite jeanne mantelin, sa femme tous les meubles meublants,or,argent,monnaye,
titres,obligations,danrées,bestiaux,caves,tonaux,bennes,charrues,outils d agriculture et generalement
tout ce qui peut etre reparti .meubles que ledit testateur se trouvera avoir pour en faire
jouir et disposer par sa femme ainsy qu'elle jugera a propos, finalement donne et legue
a tous ses autres parents et pretendants droits sur les dits biens, a chacun d'eux cinq sols
pour tous droits de legitimes et pretensions qu' ils pouraient avoir et pretendre en ses biens
a eux payables lorsqu'ils seront aparu de leur droit, et les exclcu du surplus de
sur lesdits biens, au residu desquels et de tous et un chacun les autres biens du testateur immeubles
qu il nous dessus donné ny legué donnera ni leguera cy apres .Il a fait prié, institué et
nommé de sa propre bouche pour son heritiaire fiducionnaire a savoir ladite jeanne mantelin
sa femme a laquelle il veut et entend tout fer a bien arriver et apppartenir, a sa charge
pour elle de payer et acquitter ses dettes, legues œuvres pies et frais funeraires , de nourrir
et entretenir ses enfants aux depens de son hoirie jusques a ce qu ils seront en etat de
gagner leur vie et de remetre quand bon luy semblera a celui de ses enfants males
nes ou a naitre qu'elle voudra choisir l'entiere hoirie en immeuble dudit testateur
avec ses honneurs et charges et sans qu elle soit tenue d'en rendre aucun compte
a l heritier qu 'elle instituera, et au cas que les enfants males vinsent tous a deceder
en bas age et qu'il ne laisse que des filles, le testateur donne aussi pleine liberte
a sa femme de nommer et instituer pour heritiere celle des susdites filles qu'elle voudra
choisir a condition toujours que les males feront preferez aux femelles et qu'elle ne
sera tenue de rendre aucun compte dont ledit testateur la designe et en fait des a present
pour don et ? du reliquat au cas qu'on voulu luy obliger ou qu'elle y fut tenue de droit
et ou il arriverait aussi que la dite jeanne mantelin vint a deceder sans avoir fait la
dite remise il nommerait pour son heritier universel a savoir ledit Etienne
paret son fils ainé car telle est la derniere volonte dudit testateur. a l'effet de quoy
il sera revoqué et annulé tout autre testament, codicille, donnation, anciennement
qu'il pouvait avoir cy devant fait voulant et entend que le present son dernier
testament soit seul vallable pour tous. le meilleur moyen de droit que le testament
nuncupatif et autre disposition de derniere volonte peuvent et doivent mieux valoir.
fait dicté et passé au lieu de Limonne dans la maison du testateur a luy lu et relu
au devant de son lit , lequel y a persisté le dixneuvieme juin mille sept cent quarante
trois apres midi en presence de Jean Baptiste Chorin laboureur du lieu de Choree,
d' Etienne Tranchand meunier, jacques saignimorte l' ainé ,laboureur ,tous deux du
lieu des andrivaux, de françois Plasson ,andré Chardon et andré dervieu, laboureurs
du lieu de Limonne et tous paroisse de maclas temoins requis ,desquels lesdits
Chorin et Tranchand ont signé non le testateur ny autre temoin
susnommes pour ne le savoir faire comme ils ont dit . ?somme suivant
l'ordonnance signé a la minute chorin tranchand et jeury notaire Royal
Controle a maclas le premier avril mil sept cent cinquante huit ?
Ledit jour reçu cinquante quatre livres signe Cotton
Expedie à l heritier par moy soussigné
Jeury notaire royal
La tournure des phrases est assez déroutante... En résumé, Floris désigne sa femme, Jeanne Mantelin, comme légataire universelle. Elle aura le charge de choisir, parmi ses enfants, le légataire universel, de sexe masculin si possible, féminin si tous les « enfants mâles » sont décédés. Si Jeanne n' a pas nommé d' héritier, Floris désigne Etienne, l'ainé des garçons, comme le veut l' usage.
Jeanne, respectueuse des traditions, désignera Etienne lorsqu'elle rédigera son testament, quelques années plus tard, en 1747.
Flores décède le lendemain de la rédaction de l'acte. Il est âgé d'environ 46 ans. De ses 12 enfants, 5 sont encore en vie : Marie, 13 ans, Etienne, 11 ans, Marguerite, 10 ans, Antoinette, 9 ans et Claude, 7 ans.
Nos lointains cousins vont se marier et rester dans la région : Marie avec Claude Tranchand, laboureur, en 1752, Marguerite, avec Etienne Révolon , drapier en 1756, Antoinette avec André Blanc, vigneron, en1759, Claude avec Marie Paret en 1765. Claude est domestique, vigneron et n'a pas de lien de parenté avec Marie Paret, son épouse. Quand à Etienne, il va hériter du moulin, et ce sera lui le personnage principal des articles suivants.
Cet acte n'est pas l' original, mais une copie, datée du 1er avril 1758. Comme Etienne se marie peu de temps après, le 15 avril, le notaire lui a certainement remis cette copie lorsqu'il a préparé le contrat de mariage.
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Après la guerre, une période difficile commence pour les meuniers : ils sont nombreux, la consommation du pain diminue, les grandes minoteries industrielles se crééent et les petits moulins ne peuvent pas soutenir la concurrence... Dans les années 1920-1930, de nombreux moulins stoppent leur activité. La loi de 1935 fixe le « contingent », quantité maximale de grains que le meunier a le droit d' écraser. Il peut vendre tout ou partie de cette quantité : c'est le droit à moudre. Le meunier ne pouvant pas augmenter la quantité de grain à moudre , la loi de 1935 sonne le glas des petits moulins. Cette loi existe toujours, mais, compte tenu de l'intérêt croissant pour les moulins, elle a été aménagée et il est toléré de moudre une petite quantité de grains.
En 1934, Etienne François est toujours à Limonne, comme en témoignent les deux actes suivants :
11 novembre 1934
Marie Paret, tante d' Etienne François, a reçu 1000 Francs de son neveu, provenant de la succession de ses pères et mères décédés. Si ce versement fait suite au décès de Fanny, elle serait morte à l'âge respectable pour l'époque de 92 ans.
Le même acte que le précédent a été rédigé et le bénéficiaire est Etienne Antoine, oncle d' Etienne François, frère de Marie.
Quand le moulin de Limonne a t'il cessé son activité ? Aucun documentde cette époque ne donne la réponse , mais les voisins ont apporté quelques informations. Le moulin a cessé son activité avant la 2 ème guerre mondiale. Après la guerre, le moulin a été loué et remis en service pour la fabrication de sabots, manches, râteaux… Puis le propriétaire, Etienne François Paret, reprend son moulin et le fait tourner épisodiquement pour fabriquer de la farine de seigle pour les animaux (le contingent ne s' applique pas aux farines animales).
Bien que marié deux fois, Etienne n'a pas eu d'enfants. Son frère et sa sœur, non plus. Etienne n'a surement pas fait de testament pour léguer son domaine à un cousin éloigné, aussi, à son décès , en 1983, le bâtiment est vendu. Malheureusement, les acquéreurs ne gardent pas les pièces du moulin et les précieuses archives sont sauvées de justesse. Ces propriétaires revendent le moulin à une personne respectueuse du passé, et M. Dumas, l' historien de Veranne qui avait récupéré les archives les lui remet. Maintenant, c'est une proche voisine qui en a la garde, et qui les met aimablement à notre disposition pour les photographier. Le moulin a une nouvelle fois changé de propriétaire, en 2015.
C'est la fin de l'histoire du moulin et de cette branche des Paret. Mais ce n'est pas la fin de la transcription des archives : il reste encore un petit carton de documents non classés à photographier, et, je l'avoue, quelques actes particulièrement difficiles à déchiffrer que j'ai mis de côté. A suivre, donc...
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